Liste des constructions nouvelles devant être précédées d’une déclaration préalable :
R. 421-9 : En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés :
- Construction d’une SHOB supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à 20 m2.
- Habitations légères de loisirs (Article R. 111-32) d’une SHON supérieure à 35 m2.
- Construction (sauf éoliennes) d’une hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 m d’une SHOB de 0 à 2 m2.
- Ouvrages et accessoire des lignes de distribution d’électricité (jusqu’à 60.000 volts).
- Murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieur ou égal à 2 m.
- Piscine de moins de 100 m2 non couverte (sauf couverture de moins de 1,80 m de haut).
- Châssis de serre de 1,80 à 4 m de haut et de moins de 2000 m2 pour une même unité foncière.
R. 421-10 : Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité :
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviales (voies, ponts, infra. portuaires ou aéroportuaires).
R. 421-11 :Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité,
Dans un site classé,
Dans les réserves naturelles,
Dans les espaces ayant pour vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national et à l’intérieur du cœur d’un parc national :
- Les constructions SHOB de 0 à 20 m2 sans limitation de hauteur.
- Les murs sans limitation de leur hauteur.
R. 421-12 :Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural,
Dans un site inscrit ou dans un site classé,
Dans un secteur délimité par le PLU,
Dans les communes où cela a été décidé :
- L’édification d’une clôture.
LE SURSIS À STATUER EN MATIÈRE D'URBANISME
19/10/2021
Le sursis à statuer est un des outils d’un Plan Local d’Urbanisme utilisé par l’autorité compétente pour s’assurer la maitrise des projets et du foncier.
Un PLU peut définir des périmètres de zones où l’autorité compétente pourra surseoir à statuer sur les demandes d’autorisations.
L’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme fixe le régime juridique du sursis à statuer à une demande de permis de construire, et plus largement à une demande d’autorisation d’urbanisme : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. »
Cet article renvoi sur plusieurs autres articles qui précisent les différents cas, par exemple :
- Article L. 102-13 6° du code de l’urbanisme : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L. 424-1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités
- Article L. 153-11 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable
- Article L. 311-2 2° du code de l’urbanisme : À compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté (ZAC) : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1.
- Article L. 313-2 du code de l’urbanisme : Les travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles sont soumis à permis de construire ou à déclaration et peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer à compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible un nouveau sursis, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
À l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation. A défaut de notification de la décision dans les délais, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Octobre 2021 - Patrice Lanquetin