Dans le cadre de la réforme du Permis de Construire et des Autorisations d’Urbanisme, le rôle du certificat d’urbanisme devient plus important.
Article L. 410-1. - Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.
Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis.
Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code.
Nous connaissions les deux certificats d’urbanisme classiques : le certificat de simple information et le certificat opérationnel. Les deux certificats sont maintenus.
Le certificat de « simple information » permet d’interroger l’administration afin de connaître les règles d’urbanisme qui s’appliquent sur un terrain particulier.
Le certificat « opérationnel » permet d’interroger l’administration sur la faisabilité d’un projet défini de façon sommaire.
Ce qui change :
Les délais d’instruction sont de 1 mois pour le 1er (Article R.410-9) et de deux mois pour le 2e. (Article R 410-10).
À défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite.
Dans les cas prévus au b de l’article L.410-1, l’administration doit motiver sa décision si elle indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou si elle assortie sa décision de prescriptions.
Le certificat d’urbanisme précise si le bien est situé ou non à l’intérieur du périmètre d’un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme.
Toutes les règles d’urbanisme existant à la date du certificat, même si elles n’ont pas été mentionnées dans le certificat, sont garanties au bénéficiaire pendant 18 mois au lieu de 12 avant la réforme
Le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé.
Autre point important : les garanties résultantes du certificat ne seront plus rattachées aux dispositions mentionnées dans le certificat mais à celle existant à la date du certificat qu’elles soient ou non mentionnées dans le certificat. Cette nouvelle disposition vise à protéger l’administré contre les CU incomplets, erronés ou illégaux. Espérons que cela n’aura pas pour effet d’inciter l’administration à attacher moins d’importance aux mentions portées dans sa décision.
Prochain post : Le nouveau régime des autorisations.




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